M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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4. Le producteur ne peut livrer le produit visé qu’à un abattoir ayant conclu une convention de mise en marché ou qu’à un poste ayant signé une entente de service avec la Fédération.
Le producteur doit s’assurer que l’abattoir offre des services d’inspection; il doit de plus s’assurer, le cas échéant, que l’abattoir offre des services de classement du produit visé et possède les installations nécessaires pour effectuer le dépistage de l’odeur sexuelle des verrats légers.
Décision 7237, a. 4.